J.O. 167 du 21 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1116 du 19 juillet 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande en matière d'enseignement supérieur et de recherche signé à Paris le 23 avril 1999 (1)


NOR : MAEJ0760155D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande en matière d'enseignement supérieur et de recherche signé à Paris le 23 avril 1999 sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 23 avril 1999.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, ci-après désignés « les Parties »,

Vu l'accord de coopération culturelle et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, signé à Bangkok le 16 septembre 1977 ;

Désireux de renforcer et d'élargir, sur la base du bénéfice mutuel, leur coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Le présent Accord a pour objectifs :

Le développement de la coopération en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment en promouvant les échanges d'enseignants, de chercheurs, d'étudiants et de boursiers et en favorisant la conclusion d'accords interuniversitaires entre établissements des deux Etats.

L'échange d'informations et de documentations spécialisées, tant sur le plan scientifique que sur celui des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche des deux Etats ;

Le développement des relations entre responsables éducatifs des deux Etats.


Article 2


Pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, chacune des deux Parties crée un Comité national chargé de l'application des dispositions de cet accord.

Pour la Partie française, le comité est désigné et coordonné par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est composé de membres désignés par ces deux ministres. Les membres désignés par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche représentent respectivement ce ministère, les présidents d'universités, les directeurs des autres établissements d'enseignement supérieur.

Pour la Partie thaïlandaise, le comité est désigné et coordonné par le ministère des universités.

Les deux Comités sont chargés, lors d'une réunion biennale conjointe tenue alternativement en France et en Thaïlande, de :

Retenir les domaines d'intérêt commun ;

Définir les programmes de coopération spécifiques ainsi que leurs modalités de mise en oeuvre ;

Evaluer les actions menées dans le cadre des programmes retenus ;

Elaborer un rapport d'activité destiné aux instances nationales compétentes et leur proposer, le cas échéant, des mesures visant à faciliter l'application du présent Accord.

Les deux comités nationaux font rapport à la commission mixte visée à l'article 13 de l'accord de coopération culturelle et scientifique du 16 septembre 1977.


Article 3


De façon générale, la prise en charge des coûts induits par la mise en oeuvre d'actions de coopération dans le cadre de l'accord sera assurée, dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des Parties, sur la base du coincement.


Article 4


Les droits de propriété intellectuelle sur les résultats des recherches conjointes font l'objet de conventions spécifiques entre les institutions et ceci dans le respect des normes juridiques en vigueur dans les deux Etats et des engagements assumés par ceux-ci dans le cadre des accords internationaux en vigueur en la matière.


Article 5


Les questions liées à l'exécution du présent Accord et qui ne sont pas explicitement prévues par cet accord font l'objet d'un examen par les deux comités nationaux. Ceux-ci peuvent proposer aux deux Parties les compléments jugés utiles.


Article 6


Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée de cinq ans, et pourra être prorogé par tacite reconduction pour une durée égale. Il pourra être dénoncé par une des deux Parties signataires, avec préavis de six mois notifié par écrit. La dénonciation éventuelle ne devra pas avoir d'incidence sur les projets en cours d'exécution dont la continuité sera assurée sauf décision contraire des Parties.

Fait à Paris le 23 avril 1999, en deux exemplaires originaux en langues française et thaïe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Claude Allègre,

Ministre

de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie

Pour le Gouvernement

du Royaume de Thaïlande :

Prachuab Chaiyasan,

Ministre des universités